Code de la sécurité sociale - Article R616-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 50d1409b-8d74-4416-87f8-ebf3ab9ff92b
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038760961/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038760961/article-r616-2/versions/50d1409b-8d74-4416-87f8-ebf3ab9ff92b/
Sommaire du texte
Texte
La charge de la bonification incombe aux régimes d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R652-16
- CONCORDE Article R652-16
- CONCORDE Article R652-16
Création et codification
- CREE Article 5