Code de la sécurité sociale - Article R653-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d8cea74-287d-4b56-8f4d-b99aeec6758b
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038770372/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038770372/article-r653-18/versions/9d8cea74-287d-4b56-8f4d-b99aeec6758b/
Sommaire du texte
Texte
Chaque orphelin de mère et de père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite visée à l'article R. 653-7.
L'allocation accordée à chaque orphelin de mère ou de père conjoint collaborateur d'un avocat est égale au produit de celle mentionnée au premier alinéa et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse versée par le conjoint collaborateur.
Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R653-7 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R723-52
- CONCORDE Article R723-52
- CONCORDE Article R723-52
- CONCORDE Article R723-52
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article R653-7
- CITATION Article R653-7