Code de la sécurité sociale - Article R613-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21d6d093-4c6e-4506-b652-c3dfb34249d0
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038786618/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038786618/article-r613-4/versions/21d6d093-4c6e-4506-b652-c3dfb34249d0/
Sommaire du texte
Texte
En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens de l'article R. 131-3, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 613-2 ou au premier alinéa du I de l'article R. 613-3, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.
Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :
1° En cas de paiement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du paiement et le 31 décembre de la première année d'activité ;
2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile.
Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 - art. 4 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R615-4 (T)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 - art. 4 (Ab)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R133-2-3 (T)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R615-4 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R613-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R613-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R613-5 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R133-2-3
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R613-5
- CITATION Article R613-3
- CITATION Article R613-3
- CITATION Article R613-3
- CITATION Article R613-2
- CITATION Article R613-3
- CITATION Article R613-2
- CITATION Article R613-3
- CITATION Article R613-2
- CITATION Article R613-3