Code de la sécurité sociale - Article R221-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c1b1bb9-b998-4d8e-ab49-1fde7c369e57
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038789873/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038789873/article-r221-16/versions/0c1b1bb9-b998-4d8e-ab49-1fde7c369e57/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre de la mission prévue au 10° de l'article L. 221-1, la Caisse nationale de l'assurance maladie :
1° Assure la présentation des créances des institutions françaises de sécurité sociale aux institutions étrangères et aux autres institutions concernées, le recouvrement de ces créances ainsi que, le cas échéant, le traitement des contestations afférentes à celles-ci ;
2° Après un contrôle sur leur recevabilité et leur bien-fondé, règle les dettes présentées par les institutions étrangères et les autres institutions concernées pour l'ensemble des régimes français légalement obligatoires, lesquelles font l'objet d'un remboursement par ces régimes selon des modalités prévues par convention, et, le cas échéant, assure le traitement des contestations afférentes à celles-ci ;
3° Fournit aux autorités ministérielles compétentes les éléments permettant à celles-ci d'apurer, avec les autorités compétentes des autres Etats, les comptes relatifs aux créances et aux dettes entre les institutions françaises de sécurité sociale et leurs homologues étrangères ainsi qu'avec les autres institutions concernées ;
4° Etablit un rapport annuel de ses activités qu'elle communique aux autorités ministérielles compétentes et aux régimes français légalement obligatoires d'assurance maladie autres que le régime général ;
5° Apporte, en tant que de besoin, un appui technique au ministère chargé de la sécurité sociale ;
6° Communique au centre mentionné à l'article L. 767-1 les éléments nécessaires à l'accomplissement de la mission prévue au 6° de l'article R. 767-2 s'agissant des dépenses d'assurance maladie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L221-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L767-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R767-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L221-1
- CITATION Article L767-1
- CITATION Article L767-1
- CITATION Article L767-1
- CITATION Article R767-2
- CITATION Article R767-2
- CITATION Article R767-2
- CITATION Article R767-2