Code de la sécurité sociale - Article R161-38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 611a42e5-09d3-4333-81d2-3454d2a0a163
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038790123/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038790123/article-r161-38/versions/611a42e5-09d3-4333-81d2-3454d2a0a163/
Sommaire du texte
Texte
La gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, pour le compte et sous le contrôle des organismes gérant un régime d'assurance maladie de base ou complémentaire, est confiée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
A cette fin, des conventions fixant les conditions techniques et financières d'alimentation et d'utilisation dudit répertoire, ainsi que ses modalités de gestion, sont passées entre :
1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
2° La Caisse nationale d'assurance vieillesse et les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie ; cette convention est applicable à l'ensemble des organismes gérant un régime de base d'assurance maladie lorsque au moins deux des caisses nationales d'assurance maladie visées à l'article L. 162-7, dont la Caisse nationale de l'assurance maladie, en sont signataires ; l'adhésion à la convention de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance maladie applicable aux travailleurs expatriés visé à l'article R. 762-1 donne lieu à un avenant approprié ;
3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse et une ou plusieurs organisations nationales regroupant des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1.
Les conventions visées aux 2° et 3° deviennent exécutoires après leur approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et, pour ce qui concerne la convention visée au 3°, de l'économie.
A défaut de signature ou de renouvellement à leur échéance des conventions mentionnées au 2° et au 3°, les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et, le cas échéant, de l'économie, peuvent en arrêter les dispositions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-793 du 12 septembre 1996 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 octobre 1996 - art. 5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R115-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R762-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article R115-1
- CITATION Article R115-1
- CITATION Article R115-1
- CITATION Article R115-1
- CITATION Article R115-1
- CITATION Article R762-1
- CITATION Article R762-1
- CITATION Article R115-1
- CITATION Article R115-1
- CITATION Article R762-1