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  3. Arrêté du 19 juillet 2019 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnés à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime
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Arrêté du 19 juillet 2019 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnés à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 juillet 2019

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Version
Mise à jour en retard — 8f5e249f-ec6c-49cb-9b6b-d8b8a67e0822
Début de validité
29 juillet 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038832654/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038832654/article-1/versions/8f5e249f-ec6c-49cb-9b6b-d8b8a67e0822/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnés à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé qui ouvrent droit à l'exercice en France des activités de vétérinaire aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Suisse, sont :
1° Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'annexe du présent arrêté et délivrés, pour chaque Etat, postérieurement à la date éventuellement fixée par cette annexe ;
2° Les diplômes, certificats ou titres délivrés par un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences de formation résultant de la législation de l'Union européenne et qui sanctionnent une formation qui a débuté avant la date de référence indiquée, pour chaque Etat, à l'annexe du présent arrêté. Ces diplômes, certificats ou titres sont accompagnés d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat certifiant que leurs titulaires se sont consacrés de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
3° Les diplômes, certificats ou titres délivrés par l'ancienne République démocratique allemande qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences de formation résultant de la législation de l'Union européenne. Ces diplômes, certificats ou titres sont accompagnés d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Allemagne certifiant que leurs titulaires se sont consacrés de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation.
4° Les diplômes, certificats ou titres délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou par la République Tchèque et la Slovaquie lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a débuté sur le territoire de l'ancienne Tchécoslovaquie, à condition que l'autorité compétente de la République Tchèque ou de la Slovaquie atteste que ces diplômes, certificats ou titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les diplômes, certificats ou titres que ces Etats délivrent pour sanctionner une formation débutée sur leur territoire. Ces diplômes, certificats ou titres sont également accompagnés d'une attestation délivrée par la même autorité certifiant que leurs titulaires se sont consacrés de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
5° Les diplômes, certificats ou titres délivrés par l'ancienne Union soviétique ou par la Lituanie et la Lettonie lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a débuté sur le territoire de l'ancienne Union soviétique, à condition que l'autorité compétente de la Lituanie ou de la Lettonie atteste que ces diplômes, certificats ou titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les diplômes, certificats ou titres que ces Etats délivrent pour sanctionner une formation débutée sur leur territoire. Ces diplômes, certificats ou titres sont accompagnés d'une attestation délivrée par la même autorité certifiant que leurs titulaires se sont consacrés de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
6° Les diplômes, certificats ou titres délivrés par l'ancienne Union soviétique ou par l'Estonie lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a débuté sur le territoire de l'ancienne Union soviétique, à condition que l'autorité compétente de l'Estonie atteste que ces diplômes, certificats ou titres ont, sur son territoire, la même validité sur le plan juridique que les diplômes, certificats ou titres que l'Estonie délivre pour sanctionner une formation débutée sur son territoire. Ces diplômes, certificats ou titres sont également accompagnés d'une attestation délivrée par la même autorité certifiant que leurs titulaires se sont consacrés de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
7° Les diplômes, certificats ou titres délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou par la Croatie et la Slovénie lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a débuté sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, à condition que l'autorité compétente de la Croatie ou de la Slovénie atteste que ces diplômes, certificats ou titres ont, sur son territoire, la même validité sur le plan juridique que les diplômes, certificats ou titres que ces Etats délivrent pour sanctionner une formation débutée sur leur territoire. Ces diplômes, certificats ou titres sont également accompagnés d'une attestation délivrée par la même autorité certifiant que leurs titulaires se sont consacrés de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juillet 2019 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code rural - art. L241-2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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