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Article L353-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 juin 1978
Fin de vigueur
9 juin 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a8dcd921-e11e-430e-a4ca-152eb3d45213
Début de validité
8 juin 1978
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006824993/1978-06-08
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006824993/article-l353-2/versions/a8dcd921-e11e-430e-a4ca-152eb3d45213/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 sont conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements précisés à cet article.

Elles déterminent, dans le cadre des conventions types mentionnées au même article, les obligations des parties et fixent notamment :

- les travaux d'amélioration qui incombent aux bailleurs ;

- les caractéristiques techniques des logements après construction ou amélioration ;

- les conditions et les modalités, le cas échéant, du relogement provisoire pendant la durée des travaux ;

- les conditions d'occupation et de peuplement desdits logements ;

- le nombre de logements réservés à des familles ou à des occupants sortant d'habitats insalubres ou d'immeubles menaçant ruine ;

- la durée minimale des baux et les modalités selon lesquelles ils pourront être résiliés ou reconduits à la volonté du locataire pendant la durée de la convention ;

- le montant maximum des loyers, des cautionnements et avances et les modalités de leur évolution ainsi que les charges dont le remboursement incombe aux locataires ;

- les obligations des bailleurs à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement ainsi que le montant de leur contribution au fonds national de l'habitation ;

- les conditions de leur révision ainsi que leur durée qui ne peut être inférieure à neuf ans ;

- les sanctions encourues pour le non-respect des engagements conventionnels, y compris la résiliation de la convention aux torts du bailleur après mise en demeure.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juin 1978 Version L353-2 — MODIFIE
  2. 9 juin 2005 Version L353-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2019 Version L353-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

52 relations · page 1.

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 - art. 25, v. init.

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-8 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-10 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-11 (VD)
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h37
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59
Identifiant de l’import Jurisfac
a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Archive
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