LOI n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française (1) - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d854533-b063-43e2-a844-17fd0ebdbbd6
- Début de validité
- 28 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038844034/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038844034/article-3/versions/2d854533-b063-43e2-a844-17fd0ebdbbd6/
Sommaire du texte
Texte
En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 887-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 887-1