Code des postes et des communications électroniques - Article L34-12
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 8342df48-4399-4e28-a197-5eefde1de7d6
- Début de validité
- 3 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038867958/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038867958/article-l34-12/versions/8342df48-4399-4e28-a197-5eefde1de7d6/
Sommaire du texte
Texte
Le Premier ministre refuse l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 34-11 s'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux a, b, e, f et f bis du I de l'article L. 33-1 relatives à la permanence, à l'intégrité, à la sécurité, à la disponibilité du réseau, ou à la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications. Sa décision est motivée sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des a à f du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Le Premier ministre prend en considération, pour l'appréciation de ce risque, le niveau de sécurité des appareils, leurs modalités de déploiement et d'exploitation envisagées par l'opérateur et le fait que l'opérateur ou ses prestataires, y compris par sous-traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d'ingérence d'un Etat non membre de l'Union européenne.
Notes
Conformément à l'article 3 de de la loi n° 2019-810 du 1er août 2019 : Le présent article est applicable à l'exploitation des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques installés depuis le 1er février 2019.
Les opérateurs qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent des appareils soumis à autorisation en vertu du même article L. 34-11 disposent d'un délai de deux mois pour déposer la demande d'autorisation préalable prévue audit article L. 34-11. Ce délai court à compter de la date de publication la plus tardive de l'arrêté mentionné au I ou du décret mentionné au II du même article L. 34-11, et au plus tard à compter de la fin du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-810 du 1er août 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L33-1 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L34-11 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L311-5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L33-1
- CITATION Article L311-5
- CITATION Article L311-5
- CITATION Article L311-5
- CITATION Article L311-5
- CITATION Article L34-11