Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 215ccc3e-5136-4146-89c6-a7ee28b291d6
- Début de validité
- 29 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038868668/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038868668/article/versions/215ccc3e-5136-4146-89c6-a7ee28b291d6/
Sommaire du texte
Texte
APPRENTIS ET TITULAIRES D'UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés involontairement privés d'emploi ayant bénéficié d'une ouverture de droits à l'assurance chômage consécutive à la cessation d'un contrat de travail conclu en application des articles :
- L. 6221-1 à L. 6222-22-1 du code du travail relatifs au contrat d'apprentissage ;
- L. 6325-1 à L. 6325-25 du code du travail relatifs au contrat de professionnalisation.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement d'assurance chômage annexé au présent décret est modifié comme suit :
Article 26
Le §3 de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
§ 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a été admis à la suite de la fin d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, et qui justifie d'une ou plusieurs périodes d'emploi dans les conditions définies au titre I, peut opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé en l'absence de reliquat de droits.
Dans ce cas, le reliquat des droits issu de l'ouverture de droits consécutive à la fin du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation est considéré comme déchu.
L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité ou sur demande expresse pendant toute la durée du droit initial ; elle est irrévocable.
La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option décrite au présent paragraphe est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail