Code du sport - Article L112-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b38eb9cf-27ff-4896-b339-e903236f07eb
- Début de validité
- 3 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038872790/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038872790/article-l112-15/versions/b38eb9cf-27ff-4896-b339-e903236f07eb/
Sommaire du texte
Texte
Chaque conférence régionale du sport institue, dans le respect des spécificités territoriales, une ou plusieurs conférences des financeurs du sport comprenant des représentants :
1° De l'Etat ;
2° Selon le cas, de la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;
3° Des communes ;
4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ;
5° Selon le cas, des métropoles, de leurs éventuels établissements publics territoriaux et de la métropole de Lyon ;
6° Du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
7° Des instances locales ou, à défaut, nationales du Comité national olympique et sportif français, du Comité paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ;
8° Des représentants locaux ou, à défaut, nationaux des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique.
Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
La conférence des financeurs du sport élit son président en son sein.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Notes
Par une décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que relèvent d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française les mots et 74 figurant à la première phrase de l'article L. 112-12, au premier alinéa de l'article L. 112-14 et au 2 ° de l'article L. 112-15 du code du sport, en tant qu'ils rendent applicables ces articles dans cette collectivité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-812 du 1er août 2019 - art. 3 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2022-13 LOM du 28 juillet 2022, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 74 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article 73
- CITATION Article 73
- CITATION Article 73
- CITATION Article 73
- CITATION Article 74
- CITATION Article 74
- CITATION Article 74
- CITATION Article 74