Code de la construction et de l'habitation - Article R825-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5549948-7241-4268-b5e8-595d3e97c1c8
- Début de validité
- 26 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038878782/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038878782/article-r825-4/versions/f5549948-7241-4268-b5e8-595d3e97c1c8/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux règles de représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, les directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement ont compétence pour présenter, au nom de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat.
Notes
Conformément au 2° du I de l'article 34 du décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019, les dispositions de l'article R. 825-4 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro