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  3. Arrêté du 30 juillet 2019 relatif au concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
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  5. Article 4

Arrêté du 30 juillet 2019 relatif au concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 août 2019

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ca1db464-d34d-4229-b93f-59c57e956973
Début de validité
8 août 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038890775/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038890775/article-4/versions/ca1db464-d34d-4229-b93f-59c57e956973/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS DE CANDIDATURE Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
  3. Titre III : ORGANISATION DU CONCOURS Consulter cette section

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  4. Titre IV : RÉSULTATS ET VALIDITÉ Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS DE CANDIDATURE Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
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  5. Titre V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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Texte


L'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier du personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris s'effectue par concours militaire sur épreuves ouvert aux militaires non officiers remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Titulaires d'un titre admis en dispense du baccalauréat en application des articles L. 612-3 et D. 612-9 et suivants du code de l'éducation ;
3° Titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant et justifiant au minimum de trois ans d'exercice en cette qualité.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 août 2019 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
  • CITATION Code de l'éducation - art. D612-9
  • CITATION Code de l'éducation - art. L612-3

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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