Code de l'éducation - Article L712-6-2
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- Mise à jour en retard — d71add95-1d92-4ce7-a27a-ca89b74d894e
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 février 2026 à 21h18
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 18h18 — 9de63c6a-2f4d-4972-8f62-320b16c7c4e0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038902705/2021-12-29
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Sommaire du texte
Texte
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire.
Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.
La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique.
En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil académique complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre d'une section disciplinaire ou l'attribution de l'examen des poursuites à la section disciplinaire d'un autre établissement sont décidées. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas d'association prévue à l'article L. 718-16.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
66 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-715 du 10 juillet 1985 - art. 22-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 - art. 2-2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 - art. 28 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-614 du 30 avril 2012 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-851 du 30 juillet 2014 - art. 4 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 - art. 27 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1496 du 18 novembre 2015 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 - art. 24 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-285 du 18 avril 2018 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 - art. 6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-785 du 25 juillet 2019 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1095 du 28 octobre 2019 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1360 du 13 décembre 2019 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 - art. 46 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 - art. 56 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1831 du 24 décembre 2021 - art. 11 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1831 du 24 décembre 2021 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1831 du 24 décembre 2021 - art. 33 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Code de l'éducation - art. L712-4 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L715-2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L718-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L718-16 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. L741-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L771-1 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L773-1 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. L774-1 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. L811-5 (M)