Décret n°2007-896 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs et modifiant le code de la construction et de l'habitation. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac8dfe34-8484-4e10-8dbe-fe9839232e2f
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038929339/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038929339/article-2/versions/ac8dfe34-8484-4e10-8dbe-fe9839232e2f/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation achètent, dans les conditions prévues au 3° du I de l'article R. 331-1, des logements achevés depuis plus de cinq ans appartenant aux sociétés immobilières mentionnées à l'article L. 411-5 du même code et bénéficiant ou ayant fait l'objet d'une convention dans les conditions des 3° et 4° de l'article L. 831-1 de ce même code, les conditions ci-après sont applicables.
La quotité du prêt mentionné à l'article R. 331-17 du code susmentionné peut être inférieure par opération à 30 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9 du même code et la condition prévue au a de l'article R. 331-5 du même code ne s'applique pas.
Outre les conditions mentionnées à l'article R. 331-19 du même code, l'octroi du prêt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, la commune sur le territoire de laquelle sont situés les logements et le demandeur, dans laquelle ce dernier s'engage à ce qu'au moins un tiers des logements soient destinés à être occupés par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code précité et qu'un tiers au plus soient occupés par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus au II de l'article R. 331-17 du même code. Les logements restants sont destinés à être occupés par des ménages dont les ressources ne dépassent pas celles prévues au premier alinéa de l'article R. 331-12 du même code.
II.-Les opérations mentionnées au I doivent être réalisées dans la période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
III.-Les autres dispositions de la sous-section 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation restent applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
83 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 22
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-5
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-12
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-14
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-17
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-19
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-5
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-9
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-14