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  3. Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
  4. TITRE Ier : GENERALITES ET CLASSEMENT DES BATIMENTS D'HABITATION
  5. CHAPITRE II : Classement des bâtiments d'habitation.
  6. Article 3

Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eb666bf3-0f63-400b-bc14-7b5358a67b76
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038933527/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038933527/article-3/versions/eb666bf3-0f63-400b-bc14-7b5358a67b76/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : GENERALITES ET CLASSEMENT DES BATIMENTS D'HABITATION Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Généralités. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Classement des bâtiments d'habitation. Consulter cette section
      1. Article 3
      2. Article 4
  2. TITRE II : STRUCTURES ET ENVELOPPE DES BATIMENTS D'HABITATION Consulter cette section

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  3. TITRE III : DEGAGEMENTS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : CONDUITS ET GAINES Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOGEMENTS-FOYERS Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : AGREMENT DES DISPOSITIFS OU DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES NON PREVUS PAR LA REGLEMENTATION. Consulter cette section

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  10. TITRE X : APPLICATION DANS LE TEMPS. Consulter cette section

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  11. TITRE XI Consulter cette section

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  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : GENERALITES ET CLASSEMENT DES BATIMENTS D'HABITATION Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Généralités. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Classement des bâtiments d'habitation. Consulter cette section
      1. Article 3
      2. Article 4
  2. TITRE II : STRUCTURES ET ENVELOPPE DES BATIMENTS D'HABITATION Consulter cette section

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  3. TITRE III : DEGAGEMENTS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : CONDUITS ET GAINES Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOGEMENTS-FOYERS Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : AGREMENT DES DISPOSITIFS OU DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES NON PREVUS PAR LA REGLEMENTATION. Consulter cette section

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  10. TITRE X : APPLICATION DANS LE TEMPS. Consulter cette section

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  11. TITRE XI Consulter cette section

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  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les bâtiments d'habitation sont classés comme suit du point de vue de la sécurité-incendie :


1° Première famille :



- habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus ;



- habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande.



Toutefois, sont également classées en première famille les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contiguë.



2° Deuxième famille :



- habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée ;



- habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë ;



- habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande ;



- habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.



Pour l'application des 1° et 2° ci-dessus :



- sont considérées comme maisons individuelles au sens du présent arrêté les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés ;



- les escaliers des bâtiments d'habitation collectifs de trois étages sur rez-de-chaussée dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de huit mètres du sol doivent être encloisonnés, sauf s'ils sont extérieurs tels que définis à l'article 29 bis.



3° Troisième famille :



Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquelles on distingue :



Troisième famille A : habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes :



- comporter au plus sept étages sur rez-de-chaussée ;



- comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier soit au plus égale à dix mètres ;



- être implantées de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la voie échelles définies à l'article 4 ci-après.



Troisième famille B : habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes.



Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques définies à l'article 4 ci-après "voie engins".



Toutefois, dans les communes dont les services de secours et de lutte contre l'incendie sont dotés d'échelles aériennes de hauteur suffisante, le maire peut décider que les bâtiments classés en troisième famille B, situés dans le secteur d'intervention desdites échelles, peuvent être soumis aux seules prescriptions fixées pour les bâtiments classés en troisième famille A. Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement le plus haut du bâtiment projeté doit correspondre à la hauteur susceptible d'être atteinte par les échelles et chaque logement doit pouvoir être atteint soit directement, soit par un parcours sûr.



De plus, les bâtiments comportant plus de sept étages sur rez-de-chaussée doivent être équipés de colonnes sèches conformément aux dispositions de l'article 98.



4° Quatrième famille :


Habitations dont le plancher bas du niveau le plus haut est situé à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, et qui ne relèvent pas des trois autres familles d'habitation.

Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers protégés prévus aux articles 26 à 29 ci-après soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques définies à l'article 4 ci-après (voie-engins).

Lorsqu'un immeuble de la quatrième famille doit contenir des locaux à usage autre que d'habitation, dans des conditions non prévues par l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, cet immeuble doit être rangé dans la catégorie des immeubles de grande hauteur.


Toutefois, le bâtiment demeure en quatrième famille lorsque les locaux contenus répondent à l'une des conditions suivantes :



1. Les locaux affectés à une activité professionnelle font partie du même ensemble de pièces que celles où se déroule la vie familiale ;



2. Les locaux affectés à une activité professionnelle, de bureaux ou constituant un établissement recevant du public et dépendant d'une même personne physique ou morale :



- forment un seul ensemble de locaux contigus d'une surface de 200 mètres carrés au plus, pouvant accueillir vingt personnes au plus à un même niveau ;



- sont isolés des autres parties du bâtiment par des parois coupe-feu de degré une heure et des blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure ;



3. Les locaux affectés à des activités professionnelles, de bureaux, ou constituant des établissements recevant du public de 5e catégorie répondent à l'ensemble des conditions suivantes :



- le plancher bas du niveau le plus haut occupé par ces locaux est toujours situé à 8 mètres au plus au-dessus du niveau du sol extérieur accessible aux piétons ;



- chaque niveau occupé par ces locaux a au moins une façade en bordure d'une voie répondant aux caractéristiques définies à l'article 4 ci-après ;



- ces locaux et leurs dégagements sont isolés de la partie du bâtiment réservée à l'habitation par des parois coupe-feu de degré deux heures sans aucune intercommunication.



4. De même, l'aménagement d'un établissement recevant du public du type N sur les deux niveaux les plus élevés d'un immeuble à usage d'habitation de moins de 50 mètres de hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation n'a pas pour effet de classer cet immeuble dans la classe G.H.Z. si l'établissement considéré ne communique pas directement avec le reste de l'immeuble, est desservi par au moins deux escaliers protégés de deux unités de passage et ne peut recevoir plus de 500 personnes.


5° Duplex et triplex.

Pour le classement des bâtiments des trois premières familles, seul le niveau bas des duplex ou des triplex des logements situés à l'étage le plus élevé est pris en compte si ces logements disposent d'une pièce principale et d'une porte palière en partie basse et que les planchers des différents niveaux constituant ces logements répondent aux caractéristiques de l'article 6.

Les quadruplex et plus ne sont pas admis dans les bâtiments d'habitation collectifs.


Notes

Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 7 août 2019, ces dispositions s'appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 mars 1986 Version 3 — MODIFIE
  2. 21 septembre 1986 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 octobre 2015 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2020 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 février 2013 - art. 5 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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