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Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 août 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5cc2f98b-bd42-4524-99f2-59d25fe392b5
Début de validité
24 août 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038956593/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038956593/article-23/versions/5cc2f98b-bd42-4524-99f2-59d25fe392b5/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : CURSUS INTERNE Consulter cette section

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  3. Titre III : CURSUS EXTERNE Consulter cette section

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  4. Titre IV : CURSUS « COMPLÉMENT BTSM MASEN » Consulter cette section

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  5. Titre V : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN Consulter cette section

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  6. Titre VI : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section
    1. Article 23
  8. Titre VIII : AUTRES DISPOSITIONS Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : CURSUS INTERNE Consulter cette section

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  3. Titre III : CURSUS EXTERNE Consulter cette section

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  4. Titre IV : CURSUS « COMPLÉMENT BTSM MASEN » Consulter cette section

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  5. Titre V : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section
    1. Article 23
  8. Titre VIII : AUTRES DISPOSITIONS Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


1° A compter du 1er janvier 2017, seuls les brevets d'officier électrotechnicien délivrés en application du présent arrêté sont valides pour exercer, à bord des navires armés au commerce et à la plaisance, les prérogatives associées à ce brevet conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 2 ;

2° Les marins, titulaires d'un brevet reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien, qui ont accompli, dans des fonctions au niveau opérationnel ou de direction, des tâches spécialisées telles que définies au 2° de l'article 2 du présent arrêté dans le service machine des navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, un service en mer d'une durée de douze mois au moins au cours des soixante mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet d'officier électrotechnicien ;

3° Les marins, titulaires d'un diplôme de niveau III au moins de spécialité automatisme, électrotechnique, électronique, informatique ou réseaux, génie industriel et maintenance, qui ont accompli en tant qu'assistant officier électricien ou officier électricien, dans le service machine des navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, un service en mer d'une durée de douze mois au moins au cours des soixante mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet d'officier électrotechnicien délivré conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve :

1. Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2. Etre titulaire des certificats et attestations suivants en cours de validité :

. 1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),

. 2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

. 3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

. 4 De l'enseignement médical niveau II (EM II) ;

. 5 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ;

. 6 De l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;

. 7 De l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires ;

. 8 De l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires ;

4° Les fonctions et tâches mentionnées aux 2°, 3° et 6° du présent article sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé ;

5° Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien entamé avant le 1er septembre 2019, est acceptée, en lieu et place du registre mentionné au 8.3 de l'article 20 et de l'attestation mentionnée au 9° du même article, toute attestation conforme au modèle prévu en annexe X indiquant que le service en mer effectué comporte une formation à bord conforme aux prescriptions de la section A-III/6 du code STCW tel que défini dans la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée. Cette attestation est délivrée par le capitaine du navire à bord duquel le candidat a embarqué en tant que surnuméraire ;

6° Pour l'application du 3° de l'article 5, le service en mer effectué avant le 31 décembre 2016 au niveau d'appui à la machine, accompli dans des tâches spécialisées telles que définies au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 30 mai 2016 susvisé, à bord de navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, peut également être pris en compte.

7° Pour l'application du 2° et du 3° du présent article, les marins qui ne justifient pas de l'attestation de formation de base et de l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires, peuvent se voir délivrer le brevet d'officier électrotechnicien. La mention restrictive “non valide à bord des navires haute tension” est obligatoirement inscrite sur le brevet.


Historique

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Évolution juridique

  1. 24 août 2016 Version 23 — MODIFIE
  2. 9 septembre 2017 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 12 janvier 2018 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 août 2019 Version 23 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 août 2019 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 août 2015
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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