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Arrêté du 25 octobre 1999 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Charcutier-traiteur - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 novembre 1999
Fin de vigueur
31 décembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9ecf877c-58a4-4c86-b0b2-eae64056ec74
Début de validité
4 novembre 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
Import Jurisfac
29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038971022/2025-12-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038971022/article-7/versions/9ecf877c-58a4-4c86-b0b2-eae64056ec74/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les correspondances entre les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 1er septembre 1988 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Charcutier préparation traiteur et les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.

Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 1er septembre 1988 précité et les épreuves ou domaines définis par le présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 1er septembre 1988 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 1er septembre 1988 précité est reportée sur les épreuves ou domaines définis par le présent arrêté, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 novembre 1999 Version 7 — ABROGE

Corrections de données

  1. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 novembre 2023 - art. 8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 décembre 2025 à 23h11
Date de l’import Jurisfac
29 septembre 2026 à 21h00
Identifiant de l’import Jurisfac
0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
Archive
LEGI_20251230-230019.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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