Code de la construction et de l'habitation - Article D331-54-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f2f80f4-4739-4ddd-ba8c-3bc62eb1c2ee
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 novembre 2025 à 21h19
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 20h22 — d8a7ce1f-2262-41f8-90c1-e1505af0d1d8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038975460/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038975460/article-d331-54-1/versions/1f2f80f4-4739-4ddd-ba8c-3bc62eb1c2ee/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :
1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;
2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;
3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;
4° Sans préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R331-54-1
- CONCORDE Article R331-54-1
- CONCORDE Article R331-54-1
Citations
- CITATION Article R832-9