Code de la construction et de l'habitation - Article D422-34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a8cc02f4-a666-4ca5-9eea-c051aa3c3bbd
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 novembre 2025 à 21h19
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 20h22 — d8a7ce1f-2262-41f8-90c1-e1505af0d1d8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038980175/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038980175/article-d422-34/versions/a8cc02f4-a666-4ca5-9eea-c051aa3c3bbd/
Sommaire du texte
Texte
A titre transitoire, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution existant au 17 juillet 1971 peuvent poursuivre, dans le cadre des dispositions des articles R. 422-18 à R. 422-30 :
a) Les programmes autres que ceux indiqués aux b et c ci-dessous qui ont fait l'objet d'un engagement de financement avant le 1er janvier 1976 ;
b) Les programmes pluriannuels qui ont fait l'objet d'un premier engagement de financement avant le 31 décembre 1971 ;
c) Les programmes réalisés dans le cadre du concours de la maison individuelle organisé par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation du 27 mars 1969.
En outre, elles peuvent continuer à assurer la gestion de leurs immeubles jusqu'au terme des contrats de prêts qu'elles auraient conclus pour la réalisation desdits immeubles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R422-34