Code des transports - Article A4241-47-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75e0102b-82b4-49f1-9d72-f55ded83106c
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039023119/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039023119/article-a4241-47-2/versions/75e0102b-82b4-49f1-9d72-f55ded83106c/
Sommaire du texte
Texte
Marques d'enfoncement
1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement.
Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la réglementation technique prise en application de l'article 4.04 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure.
2. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau.
Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants.
En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné, l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant d'eau.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 août 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2008
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2