Code de la construction et de l'habitation - Article R222-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d099d3c-30fc-4194-aa1e-cf63bd06159c
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039041776/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039041776/article-r222-11/versions/4d099d3c-30fc-4194-aa1e-cf63bd06159c/
Sommaire du texte
Texte
Le promoteur n'est pas tenu de fournir les garanties prévues à l'article R. 222-9 lorsque :
1° Le maître de l'ouvrage est une société régie par les articles L. 212-1 à L. 212-16 dont tous les associés ont souscrit, soit lors de la constitution de la société, soit lors d'une augmentation de capital, des parts ou actions donnant vocation à l'attribution en propriété de plus de deux locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou de locaux destinés à un autre usage que l'habitation ;
2° Les garanties ci-après énumérées ont été données à la société et à ses associés par une ou plusieurs banques, établissements financiers habilités, entreprises d'assurance agréées à cet effet ou société de caution mutuelle constituées conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 susmentionnée ;
3° Les conditions suivantes sont remplies :
a) La société bénéficie de l'engagement du garant de répondre à ses appels de fonds en cas de défaillance des associés ;
b) A la date de la signature du premier des actes constituant le contrat de promotion immobilière, tous les associés peuvent justifier qu'au cas où ils céderaient leurs parts ou actions, les cessionnaires sont garantis contre les appels de fonds nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et non prévus au contrat de cession, le garant s'étant engagé à satisfaire à ces appels de fonds.
La convention passée entre le garant et l'associé cédant doit stipuler que le cessionnaire a le droit d'en exiger le bénéfice à son profit direct.
Le garant s'engage également à renoncer lors de la cession de parts ou actions, si le cessionnaire le demande, au nantissement desdites parts ou actions au cas où ce nantissement a été consenti à son profit et à donner mainlevée des hypothèques qui auraient été consenties à son profit sur les lots affectés aux parts ou actions cédées.
c) La société intervient aux actes de cession de parts ou actions et y justifie de la garantie prévue au a ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-1238 1972-12-29 art. 11
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 13 mars 1917
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L212-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*222-9
- CITATION Code des assurances - art. R421-24-3 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. D313-26 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article R222-9
- CITATION Article R222-9