Code de la construction et de l'habitation - Article R311-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c72f74ec-b69a-419f-87e4-db2422d226f6
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039042695/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039042695/article-r311-22/versions/c72f74ec-b69a-419f-87e4-db2422d226f6/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5, les infractions aux dispositions de la présente section et aux arrêtés pris pour son application entraînent la répétition des primes ou des bonifications d'intérêt indûment perçues et, le cas échéant, le remboursement des prêts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-66 1972-01-24 art. 20
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L311-5
- CITATION Article L311-5
- CITATION Article L311-5