Code de la construction et de l'habitation - Article R631-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6ca4b370-439f-4172-a2f9-370e9c5cf979
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039043629/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039043629/article-r631-17/versions/6ca4b370-439f-4172-a2f9-370e9c5cf979/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le contrat de louage ou mandat est résilié, le propriétaire de la résidence hôtelière à vocation sociale en informe dans les quarante-huit heures le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence. Le représentant de l'Etat retire sans délai l'agrément de l'exploitant de la résidence et notifie ce retrait au propriétaire de la résidence et à l'exploitant.
Le propriétaire de la résidence prend les dispositions nécessaires pour assurer le respect des engagements pris au titre des articles R. 631-22 à R. 631-26 ainsi que la continuité de l'exploitation de la résidence au bénéfice des occupants de celle-ci, et propose, dans les trois mois suivant la notification du retrait de l'agrément mentionnée à l'alinéa ci-dessus, l'agrément d'un nouvel exploitant en application des dispositions de l'article R. 631-14.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R631-14
- CITATION Article R631-22
- CITATION Article R631-22
- CITATION Article R631-14
- CITATION Article R631-19
- CITATION Article R631-14
- CITATION Article R631-22