Code de la construction et de l'habitation - Article R522-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd938186-e0c5-4594-bf0d-7d890c1abcdf
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039048587/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039048587/article-r522-7/versions/fd938186-e0c5-4594-bf0d-7d890c1abcdf/
Sommaire du texte
Texte
Pour les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 522-1 :
1° La charge financière de l'acquisition est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'étude et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, de conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières ;
2° Les dispositions des articles R. 522-5 et R. 522-6 sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D*522-5
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L522-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R522-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L522-1
- CITATION Article R522-6
- CITATION Article L522-1
- CITATION Article D522-5
- CITATION Article L522-1
- CITATION Article R522-6
- CITATION Article D522-5