Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fffc6300-c615-4962-b7ec-ada97893fc81
- Début de validité
- 1 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030817241/2015-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030817241/article-6/versions/fffc6300-c615-4962-b7ec-ada97893fc81/
Sommaire de cette page
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° De fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou mettre à disposition les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux prescriptions des II et III de l'article 3 ou à l'exigence de fiabilité prévue au I de cet article ;
2° De ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-11 (M)
- CITATION Code pénal - art. 132-15 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-15