Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 15

Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2016
Fin de vigueur
1 janvier 2020

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8295aa12-e75f-49c5-877a-de8ca97e57ab
Début de validité
1 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030963974/2016-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030963974/article-15/versions/8295aa12-e75f-49c5-877a-de8ca97e57ab/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l'article 53. Ces décrets donnent aux barreaux la faculté de se regrouper.

Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme paritaire élu tiré au sort.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d'un barreau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l'ordre est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans dans les mêmes conditions. Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée.


En cas de décès ou d'empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées, jusqu'à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s'il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l'ordre.

Les élections peuvent être déférées à la cour d'appel par tous les membres du barreau disposant du droit de vote et par le procureur général.

Notes

Conformément à l'article 13 II de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 s'applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux intervenant à compter du 1er janvier 2016, pour les conseils mentionnés aux articles 7 à 11 de la présente ordonnance.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 janvier 1977 Version 15 — MODIFIE
  2. 12 février 2004 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 mars 2011 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2016 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2020 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 16 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 84 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 17 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 21-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 21-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 22 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 282-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 180 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 22 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 23 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 25 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 259 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 76 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données