Article 15
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- Version
- Mise à jour en retard — 8295aa12-e75f-49c5-877a-de8ca97e57ab
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030963974/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030963974/article-15/versions/8295aa12-e75f-49c5-877a-de8ca97e57ab/
Sommaire de cette page
Texte
Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l'article 53. Ces décrets donnent aux barreaux la faculté de se regrouper.
Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme paritaire élu tiré au sort.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d'un barreau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l'ordre est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans dans les mêmes conditions. Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée.
En cas de décès ou d'empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées, jusqu'à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s'il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l'ordre.
Les élections peuvent être déférées à la cour d'appel par tous les membres du barreau disposant du droit de vote et par le procureur général.
Notes
Conformément à l'article 13 II de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 s'applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux intervenant à compter du 1er janvier 2016, pour les conseils mentionnés aux articles 7 à 11 de la présente ordonnance.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 16 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 84 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 17 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 21-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 21-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 22 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 282-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 180 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 22 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 23 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 25 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 259 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 76 (V)
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