Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 8775a42f-d94e-4d69-946a-2cb4f0265693
- Début de validité
- 16 septembre 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006902791/1972-09-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006902791/article-5/versions/8775a42f-d94e-4d69-946a-2cb4f0265693/
Sommaire de cette page
Texte
Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article précédent.
Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire de l'avoué auprès de ce tribunal. Toutefois, les avocats exercent ces activités devant tous les tribunaux de grande instance près desquels leur barreau est constitué.
Par dérogation aux dispositions contenues dans les alinéas précédents, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau et résidant dans le ressort du tribunal de grande instance sera jugé insuffisant pour l'expédition des affaires, les avocats établis auprès d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la même cour d'appel pourront être autorisés à diligenter les actes de procédure.
Cette autorisation sera donnée par la cour d'appel.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 - art. 59 (Ab)
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