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  3. LOI n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales (1)
  4. TITRE II : AUTORISATION DES OPERATIONS SPATIALES
  5. CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES TITULAIRES D'AUTORISATION ET DE LICENCE
  6. Article 7-1

LOI n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales (1) - Article 7-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Version
Mise à jour en retard — a453f51c-045f-41d8-8183-f573275931e1
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039280501/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039280501/article-7-1/versions/a453f51c-045f-41d8-8183-f573275931e1/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DEFINITIONS Consulter cette section

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  2. TITRE II : AUTORISATION DES OPERATIONS SPATIALES Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS ET DES LICENCES Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES TITULAIRES D'AUTORISATION ET DE LICENCE Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 7-1
      5. Article 8
    4. CHAPITRE IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS SPATIALES CONDUITES PAR L’ÉTAT OU PAR LE CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES Consulter cette section

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  3. TITRE III : IMMATRICULATION DES OBJETS SPATIAUX LANCES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : RESPONSABILITES Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE LA RECHERCHE Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PROPRIETE INTELLECTUELLE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DONNEES D'ORIGINE SPATIALE Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DEFINITIONS Consulter cette section

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  2. TITRE II : AUTORISATION DES OPERATIONS SPATIALES Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS ET DES LICENCES Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES TITULAIRES D'AUTORISATION ET DE LICENCE Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 7-1
      5. Article 8
    4. CHAPITRE IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS SPATIALES CONDUITES PAR L’ÉTAT OU PAR LE CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES Consulter cette section

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  3. TITRE III : IMMATRICULATION DES OBJETS SPATIAUX LANCES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : RESPONSABILITES Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE LA RECHERCHE Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PROPRIETE INTELLECTUELLE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DONNEES D'ORIGINE SPATIALE Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-La visite prévue à l'article 7 est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

II.-L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre les contestations sur le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

III.-La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'entraîne pas la suspension de celles-ci.

IV.-La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.

Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en ordonne la restitution.

V.-L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

VI.-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

VII.-Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.



Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 avril 2009 Version 7-1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2012 Version 7-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2020 Version 7-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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