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Loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a69c2cdd-54df-4259-9cb6-ab00069c63cf
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039280598/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039280598/article-23/versions/a69c2cdd-54df-4259-9cb6-ab00069c63cf/
Sommaire du texte
  1. DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. DISPOSITIONS FINANCIERES Consulter cette section
      1. Article 23
  2. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. DISPOSITIONS FINANCIERES Consulter cette section
      1. Article 23
  2. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes. L'exécution de cette obligation n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1242 du code civil.

Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 ou, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation.

En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal judiciaire pour obtenir l'exécution des obligations susvisées.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1977 Version 23 — MODIFIE
  2. 2 octobre 1986 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 janvier 1989 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 octobre 2016 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 mars 2017 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2020 Version 23 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Citations

  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-12 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L113-6 (V)
  • CITATION Code civil - art. 1242

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1242
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1242
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1242

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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