Arrêté du 21 octobre 2019 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ecbbd2d5-6940-48a2-bee3-cde03c5989e1
- Début de validité
- 28 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039283736/2024-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039283736/article-4/versions/ecbbd2d5-6940-48a2-bee3-cde03c5989e1/
Sommaire du texte
Texte
Déclarations de prise en charge.
Les opérateurs chargés de la collecte d'anguilles avant leur première vente sont tenus, conformément à l'article 66 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, de compléter une déclaration de prise en charge.
Cette déclaration de prise en charge, conforme aux dispositions de l'annexe 5 de l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé, est transmise aux mêmes destinataires et dans les mêmes délais que la note de vente.
Une copie est conservée avec les produits collectés jusqu'à l'établissement et la transmission de la note de vente visée précédemment.
Les pêcheurs qui regroupent leurs captures dans des installations communes de stockage font établir une déclaration de prise en charge par la personne responsable de l'installation.
Les pêcheurs qui conservent dans leurs installations personnelles des produits exclusivement capturés par leurs soins conservent un exemplaire de la déclaration de capture avec les produits concernés ; dans ce cas ils sont exemptés de déclarer la prise en charge des produits.
Conformément aux dispositions de l'article 4.1 de l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé, les opérateurs soumis à l'établissement et à la transmission de la note de vente visée à l'article 7 du présent arrêté sont exemptés de l'établissement de la déclaration de prise en charge si la vente intervient dans un délai inférieur à vingt-quatre heures suivant le débarquement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION article 66 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible