Arrêté du 21 octobre 2019 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 710df25c-5174-4724-a48a-7595b9a3e1d5
- Début de validité
- 28 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039283750/2021-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039283750/article-3/versions/710df25c-5174-4724-a48a-7595b9a3e1d5/
Sommaire du texte
Texte
Pesée et conditionnement.
Toutes les captures d'anguilles sont, au plus tard avant la première mise sur le marché, triées, pesées, mises en lots pour la vente et étiquetées conformément aux dispositions de l'article R 932-4 du code rural et de la pêche maritime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. R932-4