Arrêté du 24 octobre 2019 relatif aux conditions d'application de l'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 10aa9278-0bf9-496a-a272-0fed3eafa680
- Début de validité
- 1 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039303000/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039303000/article-1/versions/10aa9278-0bf9-496a-a272-0fed3eafa680/
Sommaire du texte
Texte
Pour pouvoir bénéficier du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, les organismes accordant des cautionnements signent avec l'Etat et la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du même code, en application de l'article R. 312-7-8 du même code, une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté. Ce bénéfice est prévu pour la contre-garantie des cautionnements solidaires délivrés pour garantir les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis afin de financer les travaux mentionnés à l'article R. 312-7-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 26-4 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R312-7-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R312-7-8 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-1