Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ae5712c-56e3-4cb7-9ce3-32aba30cf5ed
- Début de validité
- 16 septembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027960383/2013-09-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027960383/article-2/versions/8ae5712c-56e3-4cb7-9ce3-32aba30cf5ed/
Sommaire de cette page
Texte
La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :
1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 %. Pour les options complémentaires " Compte double ", " Duo " et " Double chance ", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,50 % ;
2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;
3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;
4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;
5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;
6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;
7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % pour le jeu Tac O Tac, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,06 % ;
8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;
9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,550 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,050 %.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 - art. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 - art. 15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
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