Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6fecb84-b1fd-4f94-8639-0cdf2ad8899a
- Début de validité
- 1 juin 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039313646/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039313646/article-35/versions/a6fecb84-b1fd-4f94-8639-0cdf2ad8899a/
Sommaire du texte
Texte
La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité prévue à l'article 26.
La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige la majorité prévue à l'article 26 et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.
Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés.
Les copropriétaires de locaux situés, en tout ou partie, sous la surélévation projetée bénéficient d'un droit de priorité à l'occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés ou en cas de cession par le syndicat de son droit de surélévation. Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots, le syndic notifie à chaque copropriétaire bénéficiant d'un droit de priorité l'intention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 36
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 32 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L211-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 36
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1