Décret n° 2012-984 du 22 août 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63710f72-18cd-4bca-bc2b-c24492bf3ec3
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039343400/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039343400/article-20/versions/63710f72-18cd-4bca-bc2b-c24492bf3ec3/
Sommaire du texte
Texte
Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie titulaires prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative et font viser au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions la commission d'emploi qui leur a été remise.
En cas de changement de résidence administrative ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal judiciaire de leur résidence administrative qu'aux greffes des autres tribunaux de leur circonscription.
Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie doivent produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus, s'ils quittent leur emploi, de remettre sans délai ladite commission à l'administration.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8