Code de procédure pénale - Article R40-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27f320a6-8df2-49c8-a4cc-475fd74fec06
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039344911/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039344911/article-r40-5/versions/27f320a6-8df2-49c8-a4cc-475fd74fec06/
Sommaire du texte
Texte
Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal judiciaire.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 58-358 1958-04-22 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article R27
- CITATION Article R27
- CITATION Article R27
- CITATION Article R27
- CITATION Article R27
- CITATION Article R27