Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R561-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dfdb1ae8-8250-4c47-b781-ac363ab130f5
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039345221/2021-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039345221/article-r561-7/versions/dfdb1ae8-8250-4c47-b781-ac363ab130f5/
Sommaire du texte
Texte
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger et par l'autorité administrative requérante. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de faire application des dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2, il recueille par tout moyen les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel.
Sont manifestement irrecevables au sens de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2 notamment les déclarations d'appel formées tardivement, hors du délai prévu, et les déclarations d'appel non motivées.
Lorsque le premier président ne fait pas application des dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.
L'autorité administrative requérante, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative requérante, qui en accusent réception.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R214-1 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R513-6 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R742-5 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L561-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article L561-2
- CITATION Article L561-2
- CITATION Article L561-2
- CITATION Article L561-2
- CITATION Article L561-2
- CITATION Article L561-2
- CITATION Article L561-2
- CITATION Article R214-1