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  3. Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires
  4. TITRE II : DES HONNEURS CIVILS
  5. Section 3 : Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires.
  6. Article 27

Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires - Article 27

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 25cfe3d3-09fe-4b25-bb00-85fed4d4d7f4
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039345390/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039345390/article-27/versions/25cfe3d3-09fe-4b25-bb00-85fed4d4d7f4/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES HONNEURS CIVILS Consulter cette section
    1. Section 1 : Honneurs rendus au Président de la République et aux membres du Gouvernement. Consulter cette section

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    2. Section 3 : Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires. Consulter cette section
      1. Article 27
      2. Article 28
    3. Section 4 : Honneurs rendus aux représentants diplomatiques. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES Consulter cette section

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  6. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 52
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES HONNEURS CIVILS Consulter cette section
    1. Section 1 : Honneurs rendus au Président de la République et aux membres du Gouvernement. Consulter cette section

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    2. Section 3 : Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires. Consulter cette section
      1. Article 27
      2. Article 28
    3. Section 4 : Honneurs rendus aux représentants diplomatiques. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES Consulter cette section

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  6. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 52
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les préfets, le préfet de police, les préfets adjoints pour la sécurité, les préfets délégués pour la sécurité et la défense, les officiers généraux mentionnés au 27° de l'article 2 et aux 8° et 10° de l'article 3 du présent décret, les autorités placées à la tête des corps judiciaires, les secrétaires généraux de préfecture, les recteurs et les sous-préfets, lorsqu'ils prennent possession de leurs fonctions, font visite aux autorités dénommées avant eux dans l'ordre des préséances fixé par l'article 2, à l'exception des autorités mentionnées aux 5° à 7°, 12° à 14°, 24° et 25°, 27°, 29°, 30°, 34°, 35° et 38° de cet article, ou par l'article 3, à l'exception des autorités mentionnées aux 7°, 11°, 14°, 15° et 21° de cet article. Ils reçoivent ensuite les honneurs civils d'après les dispositions suivantes :

1° Lorsque le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la même cour est installé, les délégations de la cour d'appel et de chacun des tribunaux de l'ordre judiciaire qui siègent à Paris leur rendent une visite ;

2° Le préfet, le préfet de police, le général commandant la région terre, le préfet maritime, le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense, le recteur d'académie et le secrétaire général de la préfecture reçoivent, à l'occasion de leur prise de fonctions, la visite de tous les directeurs des services déconcentrés de l'Etat et des administrations des collectivités locales qui sont dénommés après eux dans l'ordre des préséances ;

3° Le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel, le procureur général près la même cour, le président du tribunal administratif, le président de la chambre régionale des comptes et le recteur reçoivent, de même, la visite de tous les chefs de juridictions et de tous les directeurs des services déconcentrés de l'Etat et des administrations des collectivités locales qui sont dénommés après eux dans l'ordre des préséances ;

4° Le préfet, lorsqu'il prend possession de ses fonctions, fait visite au président de la cour administrative d'appel, aux chefs de la cour d'appel, au président du tribunal administratif, aux chefs du tribunal judiciaire et au président de la chambre régionale des comptes ; de même, à l'occasion de leur prise de fonctions, ces autorités juridictionnelles lui font visite.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 février 1992 Version 27 — MODIFIE
  2. 22 septembre 1995 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2000 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 février 2010 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 21 mai 2011 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 6 décembre 2014 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2020 Version 27 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 28 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 28 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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