Décret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7d33bcb-7a3b-42e4-829c-019d81f2bcf2
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039345392/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039345392/article-16/versions/a7d33bcb-7a3b-42e4-829c-019d81f2bcf2/
Sommaire du texte
Texte
Les ingénieurs de l'industrie et des mines titularisés dans leur grade prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence et font viser aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions la commission d'emploi qui leur a été remise. En cas de changement de résidence ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal de leur résidence qu'aux greffes des tribunaux judiciaires de leur nouvelle affectation.
Les ingénieurs de l'industrie et des mines doivent produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus s'ils quittent leur emploi de remettre sans délai ladite commission à l'administration.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8