Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Article 61-1-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a0c07e0-1116-4f30-b3e9-1e012b9cac43
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039345696/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039345696/article-61-1-2/versions/5a0c07e0-1116-4f30-b3e9-1e012b9cac43/
Sommaire du texte
Texte
I.-La personne physique désignée par le président du tribunal judiciaire pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc ou d'administrateur provisoire, en application du II de l'article 29-1 C ou du III de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, doit justifier par tous moyens qu'elle remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Une expérience d'au moins trois ans dans la gestion d'une copropriété ou, pour les mandataires ad hoc, dans le conseil des syndicats de copropriétaires ;
2° Un diplôme de niveau master 2 attestant de compétences dans les trois domaines suivants :
-droit civil ;
-comptabilité ;
-construction ou gestion immobilière.
II.-Lorsque le président du tribunal judiciaire nomme une personne morale en application du II de l'article 29-1 C ou du III de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, il désigne en son sein une personne physique ayant le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
Les conditions de compétence mentionnées au I s'appliquent à cette personne désignée.
III.-Pour être désigné administrateur provisoire en application du III de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'expérience de gestion de copropriété exigée au 1° du I doit avoir concerné une ou des copropriétés faisant l'objet de mesures de police au titre de la sécurité ou de la salubrité sur les parties communes ou inscrites dans les dispositifs prévus aux articles L. 303-1, L. 615-1, L. 741-1 ou L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation ou faisant l'objet d'une procédure d'administration provisoire.
1° Une expérience d'au moins trois ans dans la gestion d'une copropriété ou, pour les mandataires ad hoc, dans le conseil des syndicats de copropriétaires ;
2° Un diplôme de niveau master 2 attestant de compétences dans les trois domaines suivants :
-droit civil ;
-comptabilité ;
-construction ou gestion immobilière.
II.-Lorsque le président du tribunal judiciaire nomme une personne morale en application du II de l'article 29-1 C ou du III de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, il désigne en son sein une personne physique ayant le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
Les conditions de compétence mentionnées au I s'appliquent à cette personne désignée.
III.-Pour être désigné administrateur provisoire en application du III de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'expérience de gestion de copropriété exigée au 1° du I doit avoir concerné une ou des copropriétés faisant l'objet de mesures de police au titre de la sécurité ou de la salubrité sur les parties communes ou inscrites dans les dispositifs prévus aux articles L. 303-1, L. 615-1, L. 741-1 ou L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation ou faisant l'objet d'une procédure d'administration provisoire.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L303-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L615-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L741-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L741-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L303-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L303-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L303-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L303-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L303-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L303-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L303-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L741-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L741-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L741-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L741-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L741-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L741-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L741-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L741-2