Décret n°2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8295d50f-5960-472a-98c4-3982e92c1145
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039345797/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039345797/article-11/versions/8295d50f-5960-472a-98c4-3982e92c1145/
Sommaire du texte
Texte
I. – Le greffe de chaque tribunal judiciaire met en œuvre le transfert des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des pactes civils de solidarité prévu à l'article premier au profit de l'officier de l'état civil de la commune du lieu du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues aux articles R. 212-3 et R. 212-4 du code du patrimoine. Le transfert des données doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert aux officiers de l'état civil des attributions conférées aux greffes des tribunaux judiciaires en matière de pacte civil de solidarité.
II. – Le greffe du tribunal judiciaire de Paris, qui tient le registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité conclus par l'un au moins des partenaires de nationalité étrangère né à l'étranger, met en œuvre le transfert, au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité prévu à l'article 1er. Ce transfert doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert à ce dernier des attributions conférées au greffe du tribunal judiciaire de Paris en matière de pacte civil de solidarité.
III. – Les données mentionnées à l'article 4 relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution a été enregistrée avant le 1er novembre 2012 font l'objet d'un versement à l'administration des archives par le greffe de chaque tribunal judiciaire qui a procédé à la dissolution de ces pactes, dans les conditions prévues à l'article R. 212-16 du code du patrimoine.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. R212-16
- CITATION Code du patrimoine - art. R212-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-16