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Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 avril 1998
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1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 94424571-3356-4c06-b84c-a1ea5756923b
Début de validité
3 avril 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006506506/1998-04-03
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006506506/article-4/versions/94424571-3356-4c06-b84c-a1ea5756923b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Chaque jury de concours est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

3° Un magistrat appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire d'un tribunal de grande instance pour le concours prévu à l'article 1er de la loi organique du 24 février 1998 susvisée, d'une cour d'appel pour les concours prévus aux articles 2 et 3 de ladite loi organique ;

4° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

5° Huit personnes choisies en raison de leur compétence juridique, dont au moins trois magistrats de l'ordre judiciaire.

Le président du jury est le même pour chacun des concours prévus aux articles 1er à 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée. Il établit, pour chaque concours, un rapport qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président et les membres des jurys sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints aux jurys par arrêté du garde des sceaux.

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury. Deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury, procèdent aux interrogations orales et notent les candidats. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 avril 1998 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2020 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 98-105 1998-02-24 art. 1, art. 2, art. 3, art. 1 à 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-105 du 24 février 1998 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-105 du 24 février 1998 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-105 du 24 février 1998 - art. 3 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 98-105 1998-02-24

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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