Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94424571-3356-4c06-b84c-a1ea5756923b
- Début de validité
- 3 avril 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006506506/1998-04-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006506506/article-4/versions/94424571-3356-4c06-b84c-a1ea5756923b/
Sommaire de cette page
Texte
Chaque jury de concours est ainsi composé :
1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;
2° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
3° Un magistrat appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire d'un tribunal de grande instance pour le concours prévu à l'article 1er de la loi organique du 24 février 1998 susvisée, d'une cour d'appel pour les concours prévus aux articles 2 et 3 de ladite loi organique ;
4° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;
5° Huit personnes choisies en raison de leur compétence juridique, dont au moins trois magistrats de l'ordre judiciaire.
Le président du jury est le même pour chacun des concours prévus aux articles 1er à 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée. Il établit, pour chaque concours, un rapport qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président et les membres des jurys sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints aux jurys par arrêté du garde des sceaux.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury. Deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury, procèdent aux interrogations orales et notent les candidats. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 98-105 1998-02-24 art. 1, art. 2, art. 3, art. 1 à 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-105 du 24 février 1998 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-105 du 24 février 1998 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-105 du 24 février 1998 - art. 3 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 98-105 1998-02-24
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible