Arrêté du 28 octobre 2016 pris en application de l'article R. 553-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 638f9c9f-2ac8-4ad1-878f-4dc6421bc12f
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039348904/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039348904/article/versions/638f9c9f-2ac8-4ad1-878f-4dc6421bc12f/
Sommaire du texte
Texte
Article 19
Les étrangers retenus peuvent recevoir la visite de toute personne de leur choix dans les conditions suivantes :
-les visites sont autorisées aux jours et heures suivants :... les mineurs non accompagnés ne sont pas admis aux visites ;
-les visiteurs doivent se soumettre obligatoirement au contrôle de sécurité prévu au moyen de …
Les visiteurs sont reçus dans les locaux prévus à cet effet. Si les retenus souhaitent avoir avec eux une conversation confidentielle, les visites peuvent également s'effectuer dans le local réservé aux avocats s'il est libre.
Par dérogation, les interprètes bénéficient des horaires de visite suivants :...
Les avocats ont un droit de visite permanent à l'intérieur du local.
Article 20
Les représentants consulaires ont accès au local sur rendez-vous, sans condition de jour ni d'heure. Sur justification de leur qualité, ils ne sont soumis qu'à un contrôle de sécurité visuel, sans fouille de leur vêtement ni de leurs bagages et sans passage sous les portiques de détection. Ils s'entretiennent avec leurs ressortissants ou présumés tels dans le local prévu pour les visites, et, s'ils le demandent, hors la présence de personnel de garde, afin de maintenir la confidentialité de l'entretien.
Article 21
Tout étranger retenu peut, à tout moment, saisir les tribunaux (tribunal administratif, tribunal judiciaire ou cour d'appel) par télécopie dans les conditions suivantes (les préciser).
Dans l'hypothèse où le recours est effectué par la télécopie du local de rétention, la date et l'heure du dépôt de la requête, ainsi que sa nature et le numéro auquel elle a été transmise, doivent être inscrits sur un registre émargé par l'étranger.
Inversement, lorsqu'un étranger retenu est convoqué, ou doit se présenter, devant un tribunal, il doit en être informé par l'administration du local le plus tôt possible.
Article 22
La personne morale ayant conclu avec le préfet (ou à Paris le préfet de police) une convention en application de l'article R. 553-14-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut se déplacer au local de rétention en fonction des placements en rétention administrative. Son représentant peut être joint par téléphone au... (numéro).
Article 23
Les délégués du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les représentants des associations humanitaires, dont la liste est affichée au sein du local de rétention, peuvent exercer un droit de visite. Au cours de leurs visites, les étrangers peuvent s'entretenir confidentiellement avec ces représentants.
Article 24
Les étrangers retenus sont prévenus dès que possible par l'administration du local des déplacements qu'ils auront à effectuer dans le cadre de la procédure d'éloignement dont ils font l'objet. Ils peuvent à tout moment solliciter un entretien sur leur dossier avec un représentant qualifié de l'administration. Celui-ci lui sera accordé dans les 24 heures.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Citations
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R553-14-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R553-14-2