Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 160094f6-cd42-4071-9eee-5bc8cf30d474
- Début de validité
- 9 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 07h13 — 832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039353401/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039353401/article-9/versions/160094f6-cd42-4071-9eee-5bc8cf30d474/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information délivre la qualification du produit pour l'un des niveaux fixés par le référentiel, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par ce dernier.
Cette attestation est assortie, le cas échéant, de conditions et de réserves et précise sa durée de validité. Elle mentionne les objectifs de sécurité que le produit satisfait et, le cas échéant, le degré de qualification obtenu.
Tout changement des circonstances dans lesquelles la qualification a été délivrée peut conduire le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information à suspendre ou à retirer la qualification, après que le commanditaire a pu faire valoir ses observations.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1139 du 7 novembre 2019 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1