Code civil - Article 413-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ca15d48-6d59-4e02-9c2e-e8771c350a61
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039367527/2029-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039367527/article-413-8/versions/4ca15d48-6d59-4e02-9c2e-e8771c350a61/
Sommaire du texte
Texte
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 487 (AbD)
- CONCORDE Code civil - art. 487 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 - art. 4 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 35