Code des procédures civiles d'exécution - Article R412-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee0cb2b1-00fe-4218-8cf2-9426eb5ed2ca
- Début de validité
- 29 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 février 2026 à 21h43
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 01h48 — 21e9bb3f-69c2-4948-a140-6b029b393632
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039375511/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039375511/article-r412-2/versions/ee0cb2b1-00fe-4218-8cf2-9426eb5ed2ca/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Pour l'application de l'article L. 412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux.
Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 197 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-83 du 12 février 2026 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L411-1
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L412-3
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L412-5
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R441-1 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R621-5 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R631-7 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R641-1 (VD)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R641-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L411-1
- CITATION Article L412-3
- CITATION Article L412-5
- CITATION Article L412-3
- CITATION Article L412-5
- CITATION Article L411-1
- CITATION Article L412-5
- CITATION Article L412-3