Article D222-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72655640-d0ad-4aec-9e16-81e4a0894ac0
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026128489/2012-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026128489/article-d222-1/versions/72655640-d0ad-4aec-9e16-81e4a0894ac0/
Sommaire de cette page
Texte
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-huit membres :
1° Un représentant du Premier ministre ;
2° Deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;
3° Trois représentants du ministre chargé des forêts ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5° Un représentant du ministre chargé du budget ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
8° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
9° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
10° Quatre représentants des personnes publiques autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;
11° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
12° Deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement ;
13° Quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement ;
14° Un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement ;
15° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature. L'une d'entre elles peut être un parlementaire.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de l'Union européenne et jouissant de leurs droits civiques.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. D222-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible