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Article D222-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2012
Fin de vigueur
8 avril 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 72655640-d0ad-4aec-9e16-81e4a0894ac0
Début de validité
1 juillet 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026128489/2012-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026128489/article-d222-1/versions/72655640-d0ad-4aec-9e16-81e4a0894ac0/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-huit membres :
1° Un représentant du Premier ministre ;
2° Deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;
3° Trois représentants du ministre chargé des forêts ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5° Un représentant du ministre chargé du budget ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
8° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
9° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
10° Quatre représentants des personnes publiques autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;
11° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
12° Deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement ;
13° Quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement ;
14° Un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement ;
15° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature. L'une d'entre elles peut être un parlementaire.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de l'Union européenne et jouissant de leurs droits civiques.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2012 Version D222-1 — MODIFIE
  2. 8 avril 2016 Version D222-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2020 Version D222-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  2. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  3. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code forestier (nouveau) - art. D222-2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05
Identifiant de l’import Jurisfac
117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Archive
LEGI_20260731-221216.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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