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  4. Chapitre II : Commission de déontologie du système de transport ferroviaire
  5. Article 7

Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 décembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7c337851-fda8-4347-9775-9b06994faab1
Début de validité
12 décembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039474931/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039474931/article-7/versions/7c337851-fda8-4347-9775-9b06994faab1/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Interdiction de divulgation des informations confidentielles Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Commission de déontologie du système de transport ferroviaire Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
  3. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Interdiction de divulgation des informations confidentielles Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Commission de déontologie du système de transport ferroviaire Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
  3. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La commission de déontologie du système de transport ferroviaire mentionnée au VIII de l'article L. 2122-4-1-1 du code des transports est composée de cinq membres. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un représentant de l'Autorité de régulation des transports, une personnalité qualifiée choisie en raison de ses connaissances des questions ferroviaires, un représentant des salariés de la branche ferroviaire et un représentant des employeurs de la branche ferroviaire.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. Le président de la commission est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation, le représentant de l'Autorité de régulation des transports est nommé sur proposition du président du collège de l'autorité, le représentant des salariés de la branche ferroviaire est nommé sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative au sein de la branche ferroviaire et le représentant des employeurs de la branche ferroviaire est nommé sur proposition de l'organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative au sein de la branche ferroviaire.

Est considérée comme organisation syndicale ou comme organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative au sein de la branche ferroviaire au sens du présent article l'organisation syndicale ou l'organisation professionnelle d'employeurs qui a le poids le plus important au sein de la branche ferroviaire au regard de l'arrêté en vigueur fixant la liste des organisations syndicales ou des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au sein de la branche ferroviaire.
Selon les mêmes modalités, le ministre chargé des transports nomme pour chacun de ces membres un suppléant ayant les mêmes qualités que le titulaire.
Le mandat des membres de la commission, titulaires et suppléants, est d'une durée de quatre ans renouvelable.
En cas de vacance ou lorsqu'un des membres, titulaire ou suppléant, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à la nomination selon les mêmes modalités d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si trois membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par l' Autorité de régulation des transports.
La commission adopte, en tant que de besoin, un règlement intérieur qui précise ses modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail.

Notes

Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1321 du 10 décembre 2019 : Le mandat des membres de la commission de déontologie en fonctions à la date de publication du présent décret prend fin le dernier jour du troisième mois suivant cette date.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2015 Version 7 — MODIFIE
  2. 1 février 2017 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 octobre 2019 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 décembre 2019 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 8 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1321 du 10 décembre 2019 - art. 1

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L2324-11
  • CITATION Code des transports - art. L2111-16-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2324-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2324-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2324-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-16-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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