Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 538bde88-8219-4c37-8061-d11a24071a97
- Début de validité
- 20 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039642234/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039642234/article-25/versions/538bde88-8219-4c37-8061-d11a24071a97/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les services et réserves mentionnés aux articles L. 421-3, L. 431-3, L. 431-9 du code de l'énergie et les possibilités d'interruption mentionnées à l'article L. 431-6-2 du même code à disposition du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel risquent de ne plus suffire pour assurer l'équilibrage du réseau ou la continuité de l'acheminement, le gestionnaire du réseau de transport peut procéder, avec un préavis de vingt-quatre heures, à l'activation de tout ou partie des capacités interruptibles disponibles ayant fait l'objet d'un contrat d'interruptibilité secondaire transport conclu avec un consommateur final de gaz agrée pour un lieu de consommation raccordé à son réseau, dans la limite de deux activations entre le 1er avril de l'année et le 31 mars de l'année suivante. L'ordre d'activation et l'ordre de fin d'activation sont décidés et émis par le gestionnaire de réseau de transport. Une durée indicative d'activation est précisée dans l'ordre d'activation.
Le gestionnaire de réseau de transport peut, dans ces mêmes conditions, demander aux gestionnaires de réseau de distribution alimentés par son réseau de procéder à l'activation des capacités interruptibles disponibles que ce dernier a contractualisées.
Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à l'activation des contrats d'interruptibilité secondaire transport dans un délai de douze heures suivant la transmission du premier ordre d'activation.
La durée d'activation des capacités interruptibles secondaires transport est déterminée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Elle est comptabilisée vingt-quatre heures après la date et l'heure figurant dans l'ordre d'activation reçu par le lieu de consommation jusqu'à la date et l'heure de réception par ce même lieu de l'ordre de fin d'activation.
Elle ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et ne peut excéder deux cent quarante heures par an.
Les programmes théoriques de reprise de la consommation suite à une activation sont transmis préalablement au gestionnaire du réseau de transport.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L421-3
- CITATION Code de l'énergie - art. L431-3
- CITATION L. 431-9 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L431-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L431-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L431-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L431-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-3